Le commerce équitable bénéficie d'une définition légale précise depuis 2005. Le législateur a renforcé successivement le texte initial pour éviter les utilisations abusives de l'allégation sur les emballages des produits.
Notamment, la loi Pacte de 2019 précise les conditions d'utilisation du terme "équitable". Les produits étiquetés commerce équitable doivent respecter six critères tels que des prix rémunérateurs pour les producteurs, des contrats commerciaux pluriannuels et la transparence des filières.
Par ailleurs, la loi ESS adoptée fin juillet 2014 a fait évoluer la définition du commerce équitable, en étendant notamment son champ d'application aux producteurs français.
C'est sur cette base légale que la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) réalise des contrôles dans les entreprises commercialisant des produits avec la mention commerce équitable.
Dans ce cadre, notre Scop a été plusieurs fois contrôlée par la DGCCRF pour vérifier les prix payés aux producteurs, le versement d’une prime au groupement de producteurs, l’organisation de la traçabilité, etc.
Encadrer légalement le terme commerce équitable permet de préserver une définition exigeante du commerce équitable, éviter des appellations portant à confusion et protéger les consommateurs, les producteurs et les entreprises engagées dans les filières de commerce équitable.
Récapitulatif des textes de lois et décrets relatifs au commerce équitable 2005 | 2019
Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises | Article 60
Le commerce équitable s’inscrit dans la stratégie nationale de développement durable.
Loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises | Article 60
Amendée par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire | Article 94
et par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises | Article 173
II. Le commerce équitable a pour objet d'assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales avec un acheteur, qui satisfont aux conditions suivantes :
1- Un engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de limiter l'impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ;
2- Le paiement par l'acheteur d'un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d'une identification des coûts de production et d'une négociation équilibrée entre les parties au contrat ;
3- L'octroi par l'acheteur d'un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d'achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l'autonomisation des travailleurs et de leur organisation.
Chaque entreprise intervenant dans ces filières est en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits.
Les entreprises faisant publiquement état de leur appartenance au commerce équitable participent à des actions de sensibilisation et d'éducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du livre IV du code de commerce.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères du désavantage économique, au sens du premier alinéa du présent II, et les modalités contractuelles définies aux 1 à 3.
II bis. Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente.
Décret n° 2015-1157 relatif à l'article 94 de la loi Economie Sociale et Solidaire paru le 19 septembre 2015 au Journal Officiel et entrant en vigueur au 1 octobre 2015
Art. 1er. – Sont considérés comme étant en situation de désavantage économique au sens du II de l’article 60 de la loi du 2 août 2005 susvisée les travailleurs se trouvant dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) Ceux qui n’ont pas accès aux moyens économiques et financiers et à la formation nécessaires pour leur permettre d’investir dans leur outil de production et de commercialisation ;
b) Ceux qui sont en situation de vulnérabilité spécifique du fait de leur environnement physique, économique, social ou politique ;
c) Ceux dont les productions sont liées aux ressources et spécificités de leur territoire et qui n’ont accès habituellement qu’au marché local pour la distribution de leurs produits.
Art. 2.–I. – Le contrat mentionné au 1 du II de l’article 60 de la même loi peut prévoir une période d’essai non reconductible d’une durée maximale d’un an. II. Le prix versé par l’acheteur mentionné au 2 du même II et défini au contrat doit permettre :
a) De couvrir les coûts de production ;
b) De verser une rémunération suffisante pour satisfaire les besoins fondamentaux et améliorer le niveau de vie des travailleurs ainsi que de leurs familles ;
c) De dégager une marge permettant aux travailleurs de réaliser les investissements nécessaires à l’amélioration de l’efficacité de leur outil de production et de commercialisation de leurs produits.
Art. 3. – Le décret n°2007-986 du 15 mai 2007 pris pour l’application de l’article 60 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et relatif à la reconnaissance des personnes veillant au respect des conditions du commerce équitable est abrogé.
Art. 4. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2015.
Art. 5. – Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2015-1311 du 19 octobre 2015 relatif à la commission de concertation du commerce
Article 3 : La commission de concertation du commerce est également chargée de reconnaître les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable, en application de l’article 60 de la loi du 2 août 2005 susvisée.
Les demandes de reconnaissance, dont les éléments sont définis par arrêté du ministre chargé du commerce, sont instruites par une section thématique de la commission de concertation du commerce. La section thématique entend le demandeur à sa requête et rend un avis motivé sur la demande de reconnaissance.
Les systèmes de garantie et les labels du commerce équitable reposent sur les critères suivants :
• Échanges commerciaux poursuivant le développement économique et social durable ;
• Existence d’un dispositif de régulation des prix ;
• Caractère démocratique des groupements de producteurs ;
• Respect d’engagements environnementaux et sociaux contrôlés par un tiers ;
• Initiatives valorisant des modes de production et d’exploitation respectueux de la biodiversité ;
• Transparence vis-à-vis des consommateurs. Les décisions de reconnaissance sont prononcées pour une durée de trois ans renouvelables.
A noter : La reconnaissance publique des labels de commerce équitable annoncée par le Décret n°2015-1311 n’est pas encore activée à ce jour.